Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-17.470
Textes visés
- Article L. 1226-14, alinéa 2, du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° H 19-17.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
Mme S... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.470 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cogep, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Cogep a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme V..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogep, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 avril 2019), Mme V... a été engagée en qualité de comptable à compter du 26 juin 1981 par la société Cogep (la société).
2. A la suite d'une altercation survenue le 15 octobre 2012, la société a effectué une déclaration d'accident du travail le 24 octobre 2012.
3. La salariée a été classée en invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er février 2014 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 25 novembre 2013.
4. Le 27 août 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
5. A l'issue d'une visite de reprise du 22 septembre 2014, la salariée a été déclarée inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 février 2015.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; que la cour d'appel a exposé qu'à la suite d'une altercation entre Mme V... et son employeur survenue le 15 octobre 2012, la société Cogep avait effectué une déclaration d'accident du travail et que par décision du 18 avril 2014, confirmée ensuite par la cour d'appel de Bourges, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait reconnu l'événement du 15 octobre 2012 comme étant un accident du travail ; que l'appelante, pour réclamer le doublement de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 1226-14 du code du travail, soutenait que l'inaptitude constatée lors de la visite de reprise du 22 septembre 2014 et ayant motivé son licenciement, était consécutive, au moins pour partie, à cet accident du travail du 15 octobre 2012 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 sans s'en expliquer, et sans examiner, comme elle y était invitée par la salariée, si l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'avait pas pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail survenu le 15 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-14, alinéa 2, du code du travail :
8. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, à reprendre l'emploi occupé