Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-20.765

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, et L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° P 19-20.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. K... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.765 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire Cadeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Fiduciaire Cadeco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire Cadeco, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2019), M Y..., invoquant l'existence d'une promesse d'embauche par la société Fiduciaire Cadeco, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le salarié a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors « que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, lequel se forme par l'acceptation de son destinataire ; qu'en se déterminant aux termes de motifs propres et adoptés dont ne résulte pas l'accord des parties sur la rémunération convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Le salarié conteste la recevabilité du moyen faisant valoir que celui-ci est nouveau.

4. L'employeur a soutenu devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas eu accord sur la rémunération.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, et L. 1221-1 du code du travail :

6. Selon le second de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

7. Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il y a eu un échange de consentement entre les parties, que le contrat s'est formé et que si l'exécution n'a pas commencé, la rupture à l'initiative de l'employeur de la relation contractuelle caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il y avait accord des parties sur la rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal