Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-19.980
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° K 19-19.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-19.980 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2019), M. N... a été engagé par la société [...] à compter du 20 octobre 2000 en qualité d'attaché commercial et occupait en dernier lieu le poste de chef des ventes.
2. Le contrat de travail prévoyait que le salarié serait amené à effectuer des déplacements professionnels et que pour l'exécution de son activité professionnelle, une voiture de service, propriété de la société, serait mise à sa disposition.
3. Le 29 mai 2015, le salarié a avisé son employeur de l'annulation de son permis de conduire à la suite de la perte totale de ses points.
4. Il a été licencié le 10 septembre 2015, en raison du trouble objectif apporté au fonctionnement de l'entreprise du fait de l'impossibilité de conduire un véhicule.
5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors « que le retrait de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire a un effet rétroactif ; que le ministre de l'intérieur a retiré sa décision en date du 29 avril 2015 constatant la perte de validité du permis de conduire du salarié ; que dès lors, le licenciement du salarié, fondé sur la perte de validité de son permis, était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau et contraire à la position soutenue devant la cour d'appel.
9. Le salarié n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une décision de retrait de la décision du 29 avril 2015 et la cour d'appel n'ayant pas constaté que cette décision avait été retirée, le moyen est, nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE pour décider que le licenciement de M. N... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la durée de l'annulation du permis de conduire de M. N... était indéterminée et que celui-ci était n'était pas en mesure de maintenir une activité normale, le premier juge a relevé qu'en