Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-15.384

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La Société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.384 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. R... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société [...], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), M. D... a été engagé le 23 janvier 1992 par la Société [...] (STG) en qualité de conducteur livreur.

2. Victime d'un accident de travail le 29 mai 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, et sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l'égard d'un travailleur handicapé, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas rempli avec loyauté son obligation de reclassement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur doit tenir compte, au besoin en les sollicitant, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à accomplir l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le 15 avril 2014, la société STG avait sollicité le médecin du travail pour avoir son avis sur le poste de conducteur ZC SPL de nuit dans le cadre du reclassement de M. D..., que le 24 avril, le médecin du travail avait répondu que sur les deux postes envisagés par l'employeur, celui d'employé administratif était le mieux adapté, que le 29 avril, l'employeur avait de nouveau sollicité des conclusions écrites du médecin du travail sur le poste de conducteur ZC SPL et que par courriel du 30 avril 2014, ce dernier avait répondu que ledit poste de conducteur ZC SPL n'était pas compatible avec les restrictions actuelles du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste litigieux au salarié aux motifs inopérants que ledit courriel ne constituait pas un avis et qu'il n'avait pas été porté à la connaissance du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule s