Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-16.113

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° H 19-16.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

L'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône, association loi 1901 , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.113 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2019), M. S... a été engagé en qualité de technicien système et méthodes par l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône (l'UDAF 13) à compter du 1er février 2002 et occupait en dernier lieu l'emploi de responsable de service.

2. Il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2014 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en tout état de cause le licenciement prononcé par un salarié qui ne bénéficie pas d'une délégation écrite et dont les fonctions ne permettent pas de lui reconnaître une délégation du pouvoir de licencier peut être validé par la personne morale employeur si elle soutient sans équivoque le bien-fondé de l'acte ou a laissé la procédure de licenciement aller à son terme ; qu'en l'espèce, il est constant que l'UDAF 13 a mené la procédure de licenciement de M. S... jusqu'à son terme et a validé la signature de la lettre de licenciement par la directrice générale de l'association tout au long des procédures disciplinaire et prud'homale l'opposant à M. S... ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. S... était privé de cause réelle et sérieuse à raison du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, bien que ce vice ait été ratifié par l'UDAF 13 de manière claire et univoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que la directrice générale de l'UDAF 13 n'avait pas qualité pour signer la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et la lettre de rupture, faute d'avoir reçu mandat du conseil d'administration, en a exactement déduit, ce manquement étant insusceptible de régularisation, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône

Il est fait grief à l'arrêt inf