Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-17.756

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 410 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° T 19-17.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

Mme D... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.756 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9) et le pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la même cour, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... T..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société P. Prestige,

2°/ à l'association Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, conseiller, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 413-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 10 octobre 2018 et 10 avril 2019) Mme K... a été engagée par la société P. Prestige (la société) à compter du 1er août 2009, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1994, en qualité de directrice d'exploitation.

2. Elle a été licenciée par lettre du 8 décembre 2014.

3. Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 2016, M. T... étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Celui-ci a interjeté, le 9 juin 2016, appel du jugement du conseil de prud'hommes du 9 mai 2016 qui a notamment jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance à la somme de 57 435 euros de ce chef.

5. Il a exécuté le 21 octobre 2016 cette condamnation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi additionnel, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt du 10 octobre 2018 de « rejeter l'exception d'irrecevabilité » tirée de l'acquiescement au jugement soulevée par Mme K..., alors « que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; qu'en retenant, après avoir constaté l'exécution de dispositions du jugement qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire de droit, que M. T..., ès qualités, n'avait pas acquiescé au jugement dès lors que la déclaration d'appel était antérieure à l'exécution du jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 410 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer.

8. Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'acquiescement soulevée par la salariée, l'arrêt, après avoir constaté que l'exécution inclut la disposition du jugement, non assortie de l'exécution provisoire de droit, relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la déclaration d'appel étant antérieure à l'exécution du jugement, la cour ne peut retenir que le jugement a été exécuté sans réserve.

9. En statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

10. En application de l'article 652 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 10 octobre 2018 entraîne, par voie de conséquence celle de l'arrêt du 10 avril 2019 qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt au fond rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. T..., en qualité de liquidateur ju