Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-19.277

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° W 19-19.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.277 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Sarca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sarca, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), M. U... a été engagé le 14 février 2008 par la société Sarca (la société) en qualité de plaquiste.

2. Il a été placé en arrêt de travail le 27 avril 2009.

3. Après avoir sollicité le 27 octobre 2011 l'organisation d'une visite de reprise, le salarié a saisi le 10 novembre 2011 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à ce titre, alors :

« 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui incombe en particulier d'organiser la visite de reprise du salarié, sans que cette organisation soit conditionnée par le retour préalable et durable de ce dernier dans l'entreprise dès lors que, demeurant en période de suspension de son contrat de travail, il n'y est pas astreint ; que pour exclure en l'espèce l'existence d'un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a retenu que, s'il appartenait à la société Sarca d'organiser une visite de reprise à compter du 27 octobre 2011, ce qu'elle n'a pas fait, ce refus par l'employeur d'organiser la visite de reprise n'avait fait que proroger la période de suspension du contrat de travail et que, dans la mesure où le contrat de travail se trouvait toujours suspendu au jour de sa décision, ''il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas organiser de visite de reprise'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise alors que le salarié en invalidité se déclare prêt à reprendre le travail, constitue un manquement grave imputable à l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;

2°/ que le classement du salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe d'organiser la visite de reprise ; qu'en ajoutant à ses précédentes considération ''qu'au surplus, M. U... a été placé en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er octobre 2018, ce qui l'empêche d'exercer une profession quelconque'', la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1231-1 du code du travail :

5. Il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales, le classement d'un salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispensant pas de cette obligation, et que l'in