Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-16.518

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° X 19-16.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ La société Comcentre, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

2°/ la société Comcentre Est, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-16.518 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme J... G..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Comcentre et Comcentre Est, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2019), Mme G... a été engagée par la société Comcentre Sud le 5 avril 2010, en qualité de conseillère vente. A compter du 1er avril 2012, elle a exercé les mêmes fonctions selon les mêmes conditions pour le compte de la société Comcentre Est, puis a été promue responsable de magasin.

2. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Comcentre à compter du 1er février 2015.

3. Déclarée inapte à son poste de travail en une seule visite par avis du médecin du travail du 17 juillet 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 août 2015.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Comcentre et Comcentre Est font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférent, alors « que la cour d'appel a constaté que les demandes de rappels d'heures supplémentaires reposaient sur l'affirmation selon laquelle la salariée aurait dû effectuer diverses tâches postérieurement à la fermeture de la boutique dont elle avait la responsabilité, à raison d'une demi-heure par jour après 19 heures ; que les sociétés Comcentre et Comcentre Est expliquaient pour leur part, justificatifs à l'appui, que l'essentiel des tâches liées à la fermeture de la boutique étaient en réalité effectuées avant l'heure de fermeture de celle-ci de telle sorte que la salariée n'avait pas à effectuer, comme elle le prétendait, une demie heure de travail effectif après la fermeture au public ; que la cour d'appel a constaté que les photographies produites aux débats par la salariée n'étaient pas probantes et qu'elle ne produisait aucune attestation à l'appui de ses affirmations, contredites au demeurant par plusieurs attestations produites par les exposantes ; qu'elle a constaté également qu'il résultait des relevés d'heures de travail établis par la salariée elle-même, au cours de la relation de travail, que les heures supplémentaire effectuées et reprises sur ces états d'heures avaient été dûment rémunérées ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande, qu'il n'était produit aux débats aucun élément permettant de contrôler les horaires de la salariée et de nature à remettre en cause ses allégations, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, considérant que la salariée produisait à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, ont estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires autres que celles déjà rémunérées par l'employeur était rapportée.

8. Le moyen n'est donc