Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-17.299
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° W 19-17.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société A & R Carton CDF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.299 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... P..., épouse J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société A & R Carton CDF, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 2019), Mme P... a été engagée le 1er août 1984 par la société A & R Carton CDF et a démissionné le 1er août 2013.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que par lettre du 24 juillet 2013, la salariée avait indiqué qu'elle envisageait ''une nouvelle orientation à [sa] carrière et à [sa] vie personnelle'' et sollicité pour cette raison une rupture conventionnelle afin de mettre fin à son contrat de travail ''le plus vite possible'', que lors de l'entretien organisé le 1er août 2013 pour discuter de cette demande, le directeur avait émis un avis défavorable à sa demande de rupture conventionnelle et que c'était alors qu'elle avait évoqué un prétendu harcèlement moral de son supérieur - harcèlement moral dont l'existence a été écartée par l'arrêt ; qu'il résulte également de la décision attaquée que la lettre de démission remise par la salariée l'après-midi même du 1er août 2013 ne faisait état d'aucune réserve, que Mme P... avait retrouvé un emploi quelques jours à peine après la fin de son contrat de travail et après avoir demandé à bénéficier d'un préavis le plus court possible, que l'une de ses collègues avait attesté que depuis le départ de son mari elle voulait quitter la société et que Mme P... avait attendu le 4 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud'hommes aux fins de remettre en cause sa démission ; que pour requalifier la démission en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le matin même de sa démission, Mme P... avait sollicité une rupture conventionnelle et déclaré à son employeur être victime de harcèlement de la part de son supérieur depuis plusieurs mois, que sa lettre de démission faisait expressément référence à cet entretien, à sa demande de rupture conventionnelle et aux motifs de celle-ci et que la démission était dès lors équivoque puisque Mme P... imputait à son employeur d