Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-18.312
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° X 19-18.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.312 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... F... de la société BTSG, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Dexera,
2°/ à l'association Unedic AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits du CGEA d'Amiens,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 2019), M. I... a été engagé par la société Dexera à compter du 1er avril 2011 en qualité de directeur recherche et développement et technologies, la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, ingénieurs et cadres, ingénieurs de recherche étant applicable à la relation de travail.
2. Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dexera, M. F... étant nommé liquidateur judiciaire.
3. Le salarié, licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il incombait au salarié de prouver, au-delà de ses allégations, qu'il n'avait pris aucun des jours acquis sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, cependant qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait pris les congés acquis au cours de cette période et que la somme de 7 675,93 euros mentionnée sur le bulletin de paie de mai 2014 à titre de congés payés correspondait aux jours acquis sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, ce que contestait le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant rappelé que le salarié sollicitait une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la somme correspondante lui avait été versée le 31 mai 2014.
6. Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant.
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, alors :
« 1°/ quel'employeur ne peut unilatéralement libérer le salarié de l'application de la clause de non-concurrence lorsque la convention collective exige son accord ; que la cour d'appel a constaté que la convention collective des industries chimiques et connexes, en son avenant relatif aux ingénieurs et cadres du 16 juin 1955, permettait à l'employeur de libérer le salarié, ''avec l'accord de l'intéressé'', de la clause de non-concurrence, et qu'en l'espèce, le liquidateur l'avait libéré de son obligation de non-concurrence, étant acquis aux débats qu'il l'avait fait unilatéralement dans la lettre de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas valablement libéré le salarié de la clause de non-concurrence et devait lui verser la