Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-18.549
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° E 19-18.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Lotoise d'évaporation (SOLEV), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.549 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lotoise d'évaporation, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 avril 2019), M. A... a été engagé par la société Lotoise d'évaporation le 13 mars 2000. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de production.
2. Le 18 décembre 2015, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la convention de rupture et d'une demande en paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du protocole de rupture conventionnelle et de le condamner à verser diverses sommes au salarié à titre de créances salariales et de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que la nullité d'une convention pour dol ne peut être encourue que lorsqu'au moment de sa conclusion, des informations de nature à influer sur le consentement du contractant lui ont été volontairement dissimulées par son cocontractant ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'à la date de la conclusion de la rupture conventionnelle, aucune décision relative à l'engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, ni à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été prise, qu'il avait seulement été opté, le 28 janvier 2016, pour une fermeture de l'usine du 28 mars au 3 avril et du 2 au 8 mai 2016 ainsi que pour le lancement d'une procédure de chômage partiel et que les négociations relatives à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'avaient été engagées avec les représentants du personnel que courant février 2016 ; qu'en se bornant à relever qu'un plan d'action avait été annoncé le 10 décembre 2015 pour redresser la société et qu'un plan de sauvegarde prévoyant des licenciements collectifs avait été présenté en février 2016 au comité d'entreprise, sans mieux caractériser que l'employeur savait, avant la signature de la rupture conventionnelle le 18 décembre 2015, que le poste du salarié serait supprimé dans le cadre de ce plan de sauvegarde et que le salarié bénéficierait de mesures plus favorables que celles qui lui étaient offertes dans le cadre de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 devenu 1130 et 1116 devenu 1137 du code civil ;
2°/ que la nullité d'une convention pour dol ne peut être encourue que lorsqu'au moment de sa conclusion, des informations de nature à influer sur le consentement du contractant lui ont été volontairement dissimulées par son cocontractant ; qu'en se bornant à relever que l'employeur savait, avant la signature de la rupture conventionnelle, qu'un plan de sauvegarde était en préparation, prévoyant de multiples licenciements et des mesures d'accompagnement et qu'il ne pouvait soutenir ignorer que le poste du salarié, avec qui il était en discussion, serait supprimé dans le cadre de ce plan, sans à aucun moment caractériser que l'employeur aurait agi intentionnellement afin de tromper le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 devenu 1130 et 1116 devenu 1137 du code civil ;
3°/ que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié, alors qu'il avait été informé de la dégradation d