Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-19.491
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° D 19-19.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. Y... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.491 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Paveurs du Morin, représentée par la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme D... I..., en qualité de liquidateur judiciaire,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 mai 2019), M. O... a été engagé en qualité de chargé d'affaire par la société Les paveurs du Morin (la société) le 29 avril 2014. Il a été licencié pour motif économique le 20 août 2014.
2. Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a placé la société en liquidation judiciaire et désigné la société [...] en qualité de liquidateur.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de prise en charge par l'AGS de diverses créances salariales.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. O... fait grief à l'arrêt de lui dénier la qualité de salarié et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le lien de subordination suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant sur la prétendue absence de compétences techniques des deux co-gérants de la société et la faiblesse de la rémunération du gérant par rapport à celle de l'appelant pour exclure tout lien de subordination entre celui-ci et la société Les paveurs du Morin, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la qualité de salarié de M. O..., et violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un gérant de fait, toute personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de gérant de droit, se sera distinguée par une activité positive dans la direction et la gestion de la personne morale, en toute indépendance, pour influer sur celles-ci de manière déterminante ; que faute d'avoir constaté que Me I... et les AGS établissait que M. O... accomplissait des actes positifs de gestion et de direction engageant la société et si l'exercice de ces actes se faisait en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, seuls de nature à lui conférer la qualité de gérant de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé la création successive depuis 1998 d'entreprises par M. O..., au final toutes liquidées, les liquidations étant clôturées pour insuffisance d'actif, et constaté que la société Les paveurs du Morin avait été créée en mars 2012, moins de six mois après la liquidation judiciaire de la société qu'il exploitait en dernier lieu, avec un capital social très limité, qu'elle avait pour gérants deux anciens maçons salariés de cette précédente société, qui ne disposaient d'aucune compétence pour occuper ces fonctions, et que ces éléments montraient, dans le cadre d'un montage frauduleux, l'absence de lien de subordination de M. O... envers la société, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. O... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser des dommages-intérêts à la société [...] et à l'AGS CGEA Idf Est pour procédure abusive alors qu' « en se bornant à retenir que le comportement de M. O... était empreint de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et