Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-20.325

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° K 19-20.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

Mme G... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.325 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme T..., de la SCP Boullez, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), Mme T..., engagée par la société [...] le 3 novembre 2008, en qualité de directrice administrative, a été licenciée le 3 novembre 2009.

2. Contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement d'un bonus et d'heures supplémentaires et sa demande relative au travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel a décidé de la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme T... en se fondant seulement sur les documents et attestations produits par l'employeur qu'elle a longuement analysés, et en se bornant à énoncer que ''Mme T... ne produit aucun élément permettant de contester utilement les reproches et les pièces produites par l'employeur'' ; qu'en refusant cependant d'examiner et d'analyser les très nombreuses pièces et attestations fournies par Mme T... afin de contester précisément tous les griefs invoqués par son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 1232-1 et s. et L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail que le licenciement pour insuffisance professionnelle répond à des règles différentes du licenciement disciplinaire pour lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui constate être saisie d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et manquement à des obligations contractuelles ne pouvait, comme elle l'a fait, analyser les documents produits par l'employeur sans à aucun moment faire de distinction, notamment quant à la date des faits invoqués, entre les faits relevant de chacune des causes de licenciement comme l'avaient fait les premiers juges qui avaient conclu que le grief d'insuffisance professionnelle n'était pas démontré par les documents produits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant dans ses motifs que les faits d'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée étaient établis par l'employeur tout en décidant dans son dispositif confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, lequel avait cependant écarté ce grief d'insuffisance professionnelle, faute de preuve, la cour d'appel s'est contredite en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, devant laquelle la prescription des faits fautifs n'était pas invoquée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, sans se contredire et sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, que les griefs d'insuffisance professionnelle et de comportement inadapté et déstabilisant de la salariée envers le personnel, visés dans la lettre de licenciement, étaient établis.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le s