Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-20.663
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° C 19-20.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Embrasia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.663 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. T... FU..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Embrasia, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. FU..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 juin 2019), M. FU..., se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Embrasia (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de dire le conseil des prud'hommes compétent et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction, alors :
« 1°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Embrasia faisait valoir que la contribution apportée par M. FU... au développement de l'entreprise, notamment en réalisant des taches de conception de feux d'artifice et de production de devis, l'avait été dans le cadre d'un processus d'association et d'acquisition de parts de la société par M. FU..., que la société Embrasia avait proposé un courrier d'engagement de cession de parts à M. FU... dès le mois d'avril 2014 dans lequel il était précisé que l'intéressé aurait pour fonctions entre autres : ''La prise en charge des plans de tire, commandes et recherches des produits. Il participera à la mise en place des outils de gestion du personnel, à la préparation des dossiers d'appels d'offres ou tout dossier lié à la préparation ou l'étude d'un projet. Préparation et tir des spectacles pyrotechniques et toute prestation. Toute autre activité liée au développement de la société. La société prendra en charge les frais de déplacement et toute note de frais afférente aux activités du nouvel associé'', que c'était dans le cadre de ce projet d'association que M. FU... avait, à partir du mois de février 2014, réalisé durant les mois de février à juin des conceptions de feux et plans de tirs et la production de devis, en toute indépendance, sans être soumis à des ordres et directives et sans percevoir de rémunération, de sorte qu'il ne s'agissait que d'une collaboration entre un futur associé et le dirigeant de l'entreprise, élaborant ensemble des projets de développement, projets auquel M. FU... avait mis fin en juillet 2015 en raison de la rupture du contrat de Mme W..., sa petite amie et secrétaire/assistante de M. R..., dirigeant d'entreprise ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre les parties, au seul vu des courriels échangés entre celles-ci et sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de la société Embrasia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que de simples échanges de courriels cordiaux démontrant une collaboration entre les parties ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de subordination ; que pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre les parties, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que : ''Les mails démontrent le lien de subordination qui existe entre M. T... FU... et le gérant de la SAS Embrasia, M. R..., M. T... FU... exécutant les ordres donnés par M. R... ayant trait tant aux conceptions pyrotechniques qu'aux gestions du stock et commandes de matériel et ce à compter du mois de février 2014 jusqu'à la rupture de leurs relations'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'ar