Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-13.866

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

Mme D... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.866 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Dimotrans, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dimotrans, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2019), Mme U... a été engagée par la société Dimotrans, à compter du 30 juin 2008, en qualité de crédit manager statut cadre. Le 6 décembre 2013, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2. Le 26 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme U..., contractuellement soumise à l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement, et qui réclamait le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013, avait produit "des tableaux établis par ses soins" reconstituant son temps de travail, ainsi que diverses attestations faisant état "de sa présence avant 9 h 30 ou le soir vers 19 heures", enfin, de nombreux mails échangés en dehors de l'horaire collectif, tous éléments auxquels l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments ; qu'en la déboutant cependant de sa demande aux motifs qu'elle "ne fournit pas plus de précisions permettant de savoir quels étaient ses horaires de travail", que " les tableaux établis par ses soins ne sont pas des relevés d'horaires mais une reconstitution approximative -"en moyenne une heure par jour"- de son temps et de ses horaires de travail", que "les personnes qui attestent de sa présence avant 9 h 30 ou le soir vers 19 heures ne précisent ni le jour ni la période au cours de laquelle elles ont fait ce constat" et qu' "enfin, les mails produits ne justifient pas de la présence continue sur la journée concernée sur son lieu de travail pour les horaires revendiqués" la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.