Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-14.747
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° X 19-14.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.747 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 février 2019), M. U... a été engagé à compter du 16 septembre 2013, en qualité de chef de service éducatif, par la fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés (ci-après APAJH).
2. Invoquant notamment le non-paiement d'heures supplémentaires et affirmant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2016 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été licencié le 28 juillet 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2013 à 2015 inclus, outre congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité résultant de la violation des amplitudes maximales de temps de travail et des temps de repos, à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul et condamner par conséquent l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :
« 2°/ que la société exposante avait notamment fait valoir et démontré de manière détaillée que le salarié avait régulièrement perçu les indemnités d'astreinte qui lui étaient dues et qu'au titre des heures supplémentaires dont il demandait le règlement, par exemple au titre de la période du mois de juin 2015, figuraient de prétendues heures de travail effectif durant les astreintes, sans qu'aucune intervention ne lui ait été demandée, ni qu'aucune situation d'urgence ou de nécessité ne justifie son intervention ou l'accomplissement d'un quelconque travail alors qu'il se trouvait à son domicile ; qu'en allouant au salarié l'intégralité de la somme qu'il réclamait au titre des heures supplémentaires, soit 104 972,62 euros, outre congés payés y afférents, sans nullement se prononcer sur ce moyen propre à démontrer qu'une partie au moins des heures supplémentaires dont il demandait le paiement n'était nullement justifiée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. U... les sommes de 104 972,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2013 à 2015 inclus, outre congés payés y afférents, entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il l'a également condamnée à payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat résultant de la violation des amplitudes maximales de temps de travail et des temps de repos, de 10 470,94 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 38 458,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de so