Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-14.522
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° C 19-14.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ M. E... W..., domicilié [...] ,
2°/ M. F... H..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 19-14.522 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Cougnaud construction, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. W... et H..., de la SARL Corlay, avocat de la société Cougnaud construction, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2019), MM. W... et H... ont été engagés en qualité de menuisiers par la société Cougnaud construction.
2. Le 23 février 2016, ils ont chacun saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir différentes sommes à titre d'indemnité pour repos compensateurs obligatoires puis contrepartie obligatoire en repos non attribués pour la période écoulée entre 2001 et 2012.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les salariés font grief à l'arrêt de dire que la prescription triennale leur est opposable à partir du jour où ils avaient eu connaissance de leurs droits, de déclarer irrecevables les demandes afférentes à la période antérieure à 2010 et de limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme correspondant à la régularisation au titre des années 2010 à 2012, alors :
« 1° / que l'employeur est tenu d'informer ses salariés du nombre d'heures de repos compensateur auquel ils ont droit dans les conditions de l'article D. 3171-11 du code du travail issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, lequel prévoit que dans un document annexé au bulletin de salaire, l'employeur indique au salarié le nombre d'heures effectuées, et, si ce nombre atteint sept heures, mentionne l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ; qu'à défaut de les avoir informés dans les conditions du décret susvisé, la prescription triennale de l'action en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, n'est pas opposable aux salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société Cougnaud construction n'avait pas informé MM. H... et W... de leurs droits à repos compensateurs dans les conditions du décret susvisé ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme prescrites, pour la période antérieure à l'année 2010, les demandes de MM. H... et W... en dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, que l'information donnée par la société Cougnaud construction, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 30 octobre 2013 et à la faveur d'une note de service du 6 novembre 2013, sur le principe général des contreparties obligatoires en repos, était suffisante à la connaissance de leurs droits et rendait opposable la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 et D. 3171-11 du code du travail ;
2°/ que l'employeur est tenu d'informer ses salariés du nombre d'heures de repos compensateur auquel ils ont droit dans les conditions de l'article D. 3171-11 du code du travail, lequel prévoit que dans un document annexé au bulletin de salaire, l'employeur indique au salarié le nombre d'heures effectuées, et, si ce nombre atteint sept heures, mentionne l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ; qu'à défaut de les avoir informés dans les conditions du décret susvisé, la prescription triennale de l'action en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, ne leur est pas opposable ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables, pour la période antérieure à l'année 2010, les demandes de MM. W... et H... en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateur et contrepartie en repos non octroyés, que les bulletins de salaires mentionnaient le nombre d'heures supplémentaires, ce qui permettait aux salariés, par si