Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-15.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° B 19-15.717

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. VJ... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. E... W..., domicilié [...] ,

3°/ M. V... F..., domicilié [...] ,

4°/ M. C... J..., domicilié [...] ,

5°/ M. WB... Q..., domicilié [...] ,

6°/ M. PH... Y..., domicilié [...] ,

7°/ M. I... T..., domicilié [...] ,

8°/ M. S... O..., domicilié [...] ,

9°/ M. A... N..., domicilié [...] ,

10°/ M. I... R..., domicilié [...] ,

11°/ M. X... M..., domicilié [...] ,

12°/ M. D... B..., domicilié [...] ,

13°/ M. K... H..., domicilié [...] ,

14°/ M. P... L..., domicilié [...] ,

15°/ M. G... GU..., domicilié [...] ,

16°/ M. AK... VX..., domicilié [...] ,

17°/ M. DM... CY..., domicilié [...] ,

18°/ M. OG... PZ..., domicilié [...] ,

19°/ M. C... YT..., domicilié [...] ,

20°/ M. WP... GM... , domicilié [...] ,

21°/ M. PK... TR..., domicilié [...] ,

22°/ M. DM... VC..., domicilié [...] ,

23°/ M. AZ... YD..., domicilié [...] ,

24°/ M. AK... YW..., domicilié [...] ,

25°/ M. UV... HE..., domicilié [...] ,

26°/ M. FX... LY..., domicilié [...] ,

27°/ M. MY... LJ..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-15.717 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Eiffage route Centre-Est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... et des vingt-six autres salariés, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Eiffage route Centre-Est, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 2019), rendu en matière de référé, M. U... et vingt-six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation, à titre provisionnel, de la société Eiffage route Centre-Est (la société) à leur payer à chacun un rappel au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents et de faire juger que la société sera, sous astreinte, tenue de leur régler à chacun cette contrepartie financière par jour ouvré.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé, pris en sa troisième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors :

« 1°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le non-paiement d'un élément de salaire constitue un trouble manifestement illicite, a fortiori lorsque l'employeur a été condamné par plusieurs décisions judiciaires à le payer ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Eiffage route Centre-Est a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 décembre 2011 confirmé par la Cour de cassation (Soc., 10 juillet 2013, n° 12-13598) ainsi que par ordonnance de référé du 5 octobre 2017 du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, à reverser à ses salariés une contrepartie financière au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage et que, nonobstant ces décisions, elle a refusé de payer cette contrepartie aux salariés exposants ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire n'y avoir lieu à référé, qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et L. 3121-3 du code du travail ;

2°/ que dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lor