Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-10.662
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 26 F-D
Pourvoi n° H 19-10.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.662 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... V..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat CGT Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Pôle emploi Pays de la Loire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Pôle emploi Pays de la Loire de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat CGT Pôle emploi Pays de la Loire.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2018), Mme V... a été engagée en qualité d'agent hautement qualifié de la fonction ressources humaines, catégorie employés, coefficient 170 de la convention collective nationale applicable à Pôle emploi du 22 novembre 2009, au sein de l'établissement public Pôle emploi Pays de la Loire (Pôle emploi) suivant contrat à durée déterminée du 23 février 2015 pour une durée de six mois. Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 20 août 2015 pour quatre mois.
3. Le 25 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec attribution d'une indemnité de requalification et la fixation du coefficient applicable à celui de 190 depuis la date de son embauche, outre paiement d'un rappel de salaire. Le second contrat à durée déterminée étant arrivé à son terme le 31 décembre 2015, elle a demandé à la juridiction de dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les indemnités de rupture subséquentes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents avec intérêts et capitalisation des intérêts, alors :
« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le document intitulé "relations et procédures de gestion entre le CIDC et les régions du grand Ouest" comportait une annexe intitulée "identification des référents" précisant que ceux-ci étaient "en charge de la planification des actions" et visant "J... B... et U... V... pour les Pays de la Loire" ; qu'en qualifiant ce document d'"organigramme", pour dire que la salariée pouvait bénéficier à l'embauche du coefficient 190, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé ;
2°/ que, subsidiairement, aux termes de l'accord d'entreprise de l'Assedic des Pays de la Loire, "le déroulement de carrière du personnel de niveau employé s'effectuer comme suit, dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme : 190 : coefficient de départ ( )" ; que l'attribution de ce coefficient lors du recrutement du salarié ne concerne donc que les postes prévus à l'organigramme ; qu'en l'espèce, le Pôle emploi Pays de la Loire faisait valoir, preuves à l'appui, que la salariée ne pouvait pas solliciter le coefficient "190", lors de son recrutement, son poste d'"Agent hautement qualifié" ne figurant pas dans l'organigramme de la direction régionale, pas plus que dans celui du centre Inter régional de développement des compétences (CIDC) Grand Ouest qu'il s'agisse de l'organisation actuelle de celui-ci ou de l'organigramme cible ; que pour sa part, la salariée invoquait un document sur lequel elle figurait en qualité d'"interlocuteur référent en charge de la planification des actions" qu'elle présentait comme un organigramme du CIDC ; qu'en se limitant à retenir que l'organigramme du CIDC produit aux débats laissait apparaître que la salariée y était désignée en tant qu'"interlocuteur référent en charge de la planifi