Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-14.159
Textes visés
- Article L. 212-4-12 devenu.
- Article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet du pourvoi incident et Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° G 19-14.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
Mme L... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.159 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Service Innovation Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Service Innovation Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Service Innovation Group, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), Mme A... a été engagée par la société B&W Marketing en qualité de vendeuse démonstratrice à compter du 4 octobre 1999 suivant contrat du 29 septembre 1999 intitulé ''contrat de travail opérations promotionnelles''. A compter du mois de mai 2007, la société Service Innovation Group est venue aux droits de la société B&W Marketing puis a été placée en redressement judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 2 juin 2008.
2. Le 10 mars 2009, Mme A... a saisi la juridiction prud'homale afin que le contrat de travail intermittent soit requalifié en contrat de travail à temps complet et que soit prononcée sa résiliation judiciaire.
3. La société Service Innovation Group a, par jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal de commerce de Versailles, fait l'objet d'un plan de continuation décennal.
4. Par jugement rendu le 8 juin 2015, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a notamment requalifié le contrat de travail intermittent conclu le 29 septembre 1999 en contrat de travail à temps complet et a prononcé sa résiliation à la date de sa décision. Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la résiliation du contrat à la date de son prononcé et le condamne à payer des indemnités de rupture à ce titre ainsi que des dommages-intérêts en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que en matière prud'homale, la preuve est libre ; que pour dire que la société Service Innovation Group ne parvenait pas à prouver que le contrat de travail conclu le 29 septembre 1999 avait été rompu au 30 octobre 2005, la cour d'appel s'est contentée de retenir que Mme A... n'avait produit aucun document de rupture et pas plus le contrat à durée déterminée ayant débuté le 1er décembre 2005 dont elle se prévalait ; que pour dire que la société Service innovation group ne parvenait pas à prouver que le contrat de travail conclu le 29 septembre 1999 avait été rompu courant 2007 ou courant 2008, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'exposante ne produisait pas le contrat à durée déterminée conclu le 10 décembre 2007 ni le contrat à durée déterminée débutant le 30 janvier 2008 ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que la société Service Innovation Group avait produit des bulletins de paie mentionnant l'existence des contrats de travail à durée déterminée dont elle se prévalait, la cour d'appel a respectivement subordonné la preuve de la rupture d'un contrat de travail à la production de l'instrumentum correspondant aux documents de rupture et aux contrats à durée déterminée, violant ainsi l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. »
Réponse de la Cour
6. Sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont d