Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-13.038
Textes visés
- Articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet du pourvoi incident et Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° Q 19-13.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ la société Altran technologies, société anonyme,
2°/ la société Altran Lab, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-13.038 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... O..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme R... W..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. H... U..., domicilié [...] ,
5°/ à M. M... S..., domicilié [...] ,
6°/ à M. A... I..., domicilié [...] ,
7°/ à M. B... C..., domicilié [...] ,
8°/ à M. M... Y..., domicilié [...] ,
9°/ à M. D... J..., domicilié [...] ,
10°/ à M. Q... T..., domicilié [...] ,
11°/ à M. F... N..., domicilié [...] ,
12°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,
13°/ à M. L... X..., domicilié [...] ,
14°/ à M. DG... YN..., domicilié [...] ,
15°/ à M. VJ... OW..., domicilié [...] ,
16°/ à M. DR... VE..., domicilié [...] ,
17°/ à Mme HP... JO..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. QI... II..., domicilié [...] ,
19°/ à M. KE... IW..., domicilié [...] ,
20°/ à M. SL... TZ..., domicilié [...] ,
21°/ à M. OB... PH..., domicilié [...] ,
22°/ à M. MA... HW..., domicilié [...] ,
23°/ à M. CH... DE..., domicilié [...] ,
24°/ à M. EF... UR..., domicilié [...] ,
25°/ au syndicat CGT Altran Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. G... et les 24 autres demandeurs ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies et Altran Lab, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. K..., O..., de Mme W..., de MM. U..., S..., I..., C..., Y..., J..., T..., N..., E..., X..., YN..., OW..., VE..., de Mme JO..., de MM. II..., IW..., TZ..., PH..., HW..., DE... et UR..., et du syndicat CGT Altran Ouest, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 2019), M. K... et vingt-trois autres salariés de la société Altran technologies et/ou Altran Lab qui exercent les fonctions d'ingénieurs et consultants, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leurs contrats de travail. Le syndicat CGT Altran Ouest (ci-après le syndicat) est intervenu à l'instance.
2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les employeurs font grief à l'arrêt de condamner la société Altran technologies à verser aux salariés des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés, primes de vacances afférents, de rappel de salaires au titre des Jnt/Rtt supprimés depuis le 1er janvier 2016, congés payés et prime de vacances afférents, de la condamner à verser au syndicat des dommages-intérêts et de les débouter de leurs demandes en répétition d'indu, alors « que la convention collective doit être interprétée d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet ; que la stipulation, dans un accord de branche étendu, d'un dispositif réservé à certaines catégories de salariés, de convention de forfait en heures, comportant un dispositif dérogatoire de comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni p