Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-16.995

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° R 19-16.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La société Vedettes de la Seine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Le capitaine Fracasse et venant aux droits de la société Paris en scène, a formé le pourvoi n° R 19-16.995 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vedettes de la Seine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2018), M. V... a été engagé à compter du 9 mai 2009 en qualité de capitaine par la société Paris en Scène, aux droits de laquelle vient la société Vedettes de la Seine.

2. Ayant démissionné le 22 mars 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salarié avait effectué des heures supplémentaires et l'a condamné à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de le condamner à verser au salarié une indemnité pour travail dissimulé, de requalifier la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail, de dire qu'elle produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, au préalable, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que ne constituent pas de tels éléments, des tableaux établis par le salarié lui-même pour les besoins de la cause, précisant seulement les horaires d'arrivée et de départ, des publicités indiquant les heures de croisières quotidiennes, ainsi qu'un calcul établi par les seuls soins du salarié, dans le cadre de ses écritures, du temps de trajet nécessaire pour se rendre du lieu d'amarrage de la péniche, au lieu d'embarquement des passagers et du temps d'entretien du bateau ; que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur de tels documents, n'a pas caractérisé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les pièces d'appel n° 5 et 6 du salarié étaient constituées des tableaux réalisés par le salarié lui-même sur la base, selon lui, des carnets de bord du bateau ; qu'en visant les pièces n° 5 et 6 pour affirmer que les heures supplémentaires étaient mentionnées sur les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant que l'employeur ne contestait pas le fait que pour établir le tableau reprenant l'ensemble de ses heures de travail, le salarié avait reproduit les carnets de bord du bateau en 2009 et 2010, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

4°/ que les juges ne peuve