Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-18.079

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.
  • Articles L. 3131-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° U 19-18.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La société Fremantlemedia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.079 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société d'Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. Y... a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fremantlemedia France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. Y... a été engagé par une succession de contrats à durée déterminée d'usage par la société D'Home du 24 septembre 2006 au 31 mai 2007 en qualité d'assistant de production pour collaborer au tournage de l'émission télévisée D&Co.

2. La production de cette émission ayant été reprise par la société Fremantlemedia France, celle-ci a engagé l'intéressé à compter du 23 mai 2007 jusqu'au 2 février 2010 par des contrats à durée déterminée d'usage pour participer à la réalisation de la même émission, en qualité de chef costumier ou d'accessoiriste.

3. Le salarié a saisi le 22 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de ses deux employeurs successifs afin d'obtenir notamment la requalification de ses différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et l'octroi de diverses indemnités et de rappels de salaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Fremantlemedia France, le premier moyen du pourvoi incident du salarié, et le premier moyen de son pourvoi provoqué à l'encontre de la société D'Home, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié

Énoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande aux fins de condamnation de la société Fremantlemedia France à lui payer une somme à titre de repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers, alors « qu'en déboutant M. Y... de sa demande aux fins de condamnation de la société Fremantlemedia France à lui payer une somme à titre de repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. S'agissant du non-respect par la société Fremantlemedia France du repos quotidien minimal de onze heures consécutives, prétention du salarié qui correspond, dans l'exposé du litige, à la demande en paiement des sommes de 8 990,81 euros au titre du « repos compensateur non pris pour réduction des repos journaliers » et de 899,08 euros pour congés payés afférents, l'arrêt retient que l'intéressé a effectué des heures supplémentaires pendant ses journées travaillées et que ces journées étaient regroupées sur des périodes courtes d'une à deux semaines maximum durant lesquelles le travail était intensif.

7. Il en déduit le non-respect par l'employeur du droit du salarié à son repos quotidien et condamne en conséquence la société Fremantlemedia France à payer de ce chef à l'intéressé la somme de 6 590,85 euros, outre 659,08 euros au titre des congés payés afférents.

8. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société F