Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-15.809

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° B 19-15.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. F... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.809 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Canon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Canon France, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2019), M. E... a été engagé le 26 avril 2010 par la société Canon France en qualité d'ingénieur commercial moyennant une rémunération comportant une partie fixe ainsi qu'une part variable calculée selon un plan de rémunération annuel communiqué au salarié.

2. Faisant valoir que son employeur avait modifié, dans le plan de rémunération de 2013, la structure de la rémunération variable qu'il avait perçue jusqu'alors, en supprimant certaines primes et en modifiant le mode de calcul des autres, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires.

3. Postérieurement à cette saisine, le contrat de travail a été rompu le 17 mars 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que l'employeur ne peut modifier la structure de la rémunération variable en supprimant une prime sans contrepartie ; que le salarié faisait valoir que l'employeur avait supprimé la partie de la prime d'objectif stratégique consistant à multiplier celle-ci par 1,3 si le contrat de maintenance associé était conclu pour une durée minimum de trois ans ; que la cour d'appel, qui s'est bornée sur ce point à énoncer que ces modalités différentes de calcul des différentes primes variables, dont le nombre et la nature n'ont pas changé, n'apportent en réalité aucune modification au droit du salarié de percevoir une rémunération variable", motifs impropres à justifier la diminution du montant de la prime d'objectif stratégique, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, de la même façon, le salarié avait fait valoir que la modification du mode de calcul de la prime dite booster", entraînait la perte de cette prime sur tous les semestres où l'objectif n'était pas réalisé, ce qui n'était pas le cas avant 2013 lorsque la prime était calculée annuellement, les semestres pouvant se compenser entre eux ; que là encore, la cour d'appel qui s'est bornée sur ce point à énoncer que ces modalités différentes de calcul des différentes primes variables, dont le nombre et la nature n'ont pas changé, n'apportent en réalité aucune modification au droit du salarié de percevoir une rémunération variable", motifs impropres à justifier la diminution de la prime, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, de même, le salarié faisait valoir qu'une prime dite de super booster" avait été supprimée ; que là encore, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce point et a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 1221-1 du code du travail, que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

6. Ayant constaté que le plan de rémunération variable pour l'année 2013 n'avait pas emporté la modification de la structure de la rémunération des plans antérieurs et