Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-15.049
Textes visés
- Article 1315 du code civil devenu 1353, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° A 19-15.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. N... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.049 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Time and Diamonds, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. V... B... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société TA diffusion,
3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... , en sa qualité de liquidateur de la société TA diffusion et l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2019), M. K..., a été engagé le 10 mars 1998 par la société Time and Diamonds, qui a pour filiale la société TA diffusion, sous le statut de voyageur représentant placier.
3. Par lettre du 24 octobre 2011, la société TA diffusion a notifié à M. K... qui détenait le mandat de délégué syndical et avait été élu délégué du personnel titulaire, son licenciement pour motif économique après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail.
4. Sur requête du salarié, le ministre du travail a annulé, le 7 juin 2012, cette autorisation au motif que la demande de licenciement aurait dû émaner de la société Time And Diamonds, seul employeur de M. K..., et non de la société TA diffusion. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif, le 22 février 2013.
5. Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés et relatives tant à l'exécution du contrat de travail qu'à sa rupture.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de commissions de retour sur échantillonnage, alors « que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'il appartient au juge de tirer toute conséquence du refus de l'employeur de communiquer ces éléments ; que le salarié exposait avoir vainement sollicité la production des éléments permettant de déterminer les commissions qui lui étaient dues ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences du refus de l'employeur de communiquer ces éléments et en reprochant au contraire au salarié de ne verser aucun élément permettant d'apprécier les modalités de calcul de la somme qu'il estimait due, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315 du code civil devenu 1353, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il résulte de ce texte que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au représentant les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
9. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions de retour sur échantillonage, l'arrêt retient que suivant l'article L. 7313-11 du code du travail, le voyageur représentant placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; qu'en l'espèce, l'intéressé fixe sa commission à 3 577,77 euros mais ne ver