Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-22.849
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° D 19-22.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. S... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.849 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association Club athlétique Orsay, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'association Club athlétique Orsay a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Club athlétique Orsay, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-28.982), M. B... a été engagé le 1er octobre 2002 par l'association Club athlétique d'Orsay en qualité de responsable technique.
2. Il a saisi, le 2 novembre 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires.
3. Il a été licencié par lettre du 13 janvier 2012.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux demandes du salarié pour obtenir sa condamnation à lui payer des sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé et de le condamner à payer au salarié une somme au titre du remboursement de frais professionnels, alors « que la cassation partielle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'il n'existe ni lien d'indivisibilité, ni lien de dépendance nécessaire entre plusieurs demandes relatives à l'exécution d'un contrat de travail, telles que des demandes tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires, le remboursement de frais professionnels ou encore la reconnaissance d'une classification conventionnelle supérieure ; qu'au cas présent, la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 15 mars 2017 avait atteint le chef de l'arrêt du 29 octobre 2015 ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, les chefs de l'arrêt l'ayant débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, elle opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des chefs de l'arrêt du 29 octobre 2015 ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir le paiement de sommes à titre de remboursement de frais de professionnel, à titre de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et à titre d'indemnités de salaire déguisé ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir au motif erroné selon lequel toutes les demandes relatives à l'exécution du contrat auraient nécessairement été liées à l'examen de la demande de résiliation judiciaire, cependant que ces chefs de l'arrêt du 29 octobre 2015 avaient acquis l'autorité de la chose jugée, n'ayant pas été atteints par la cassation prononcée par l'arrêt du 15 mars 2017, la cour d'appel de renvoi a méconnu les articles 480 et 623 à 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
5. En vertu de ce texte la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par l'employeur aux demandes du sa