Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 18-21.345
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° Y 18-21.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.345 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme L... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider Electric France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), Mme G... a été engagée le 1er avril 1983 par la société Schneider Automation, aux droits de laquelle vient la société Schneider Electric France, en qualité d'ouvrière spécialisée travaillant selon un régime dit « 2 x 7 » pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures 50.
2. Le 3 février 2000, en vertu d'un accord-cadre du 29 septembre 1999 conclu en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et d'un accord d'aménagement et réduction du temps de travail au sein de l'établissement Schneider Automation de Carros du 14 janvier 2000, a été signé un avenant au contrat de travail de la salariée réduisant la durée hebdomadaire de travail à 35 heures par semaine réparties sur cinq jours, dont 20 minutes (0,33 heure) de pause rémunérée, soit 33,33 heures de travail effectif.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 10 août 2015, de demandes de rappels de salaire sur la base d'un temps plein d'une durée de 35 heures, en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire d'août 2010 à novembre 2017 au titre d'un contrat de travail à temps plein, alors « qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour l'entreprise ou aux durées applicables dans l'établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la salariée qui travaillait à temps plein, s'était vu appliquer un horaire hebdomadaire de 33,33 heures de travail effectif, donc un passage d'un temps plein à une temps partiel ; qu'en statuant ainsi alors que, pour les salariés travaillant en régime « 2 x 7 », l'accord collectif d'aménagement et réduction du temps de travail au sein de l'établissement de Carros du 14 janvier 2000 prévoyait que le temps de travail effectif était fixé non pas à 35 heures mais à 33,33 heures hebdomadaires si bien que le contrat de travail de la salariée qui, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, reprenait purement et simplement les modalités d'aménagement du temps de travail prévues par l'accord susvisé pour cette catégorie de salariés ne constituait pas un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-2 (devenu L. 3123-1) du code du travail dans leur version applicable au moment des faits ensemble l'accord collectif d'aménagement et réduction du temps de travail susvisé. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La salariée conteste la recevabilité d