Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 18-11.045
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 44 F-D
Pourvoi n° C 18-11.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. S... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-11.045 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mondial frigo, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Les Industriels du froid et du conditionnement d'air et Mondial frigo, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2017), M. G... a été engagé le 1er novembre 1998 par la société Les Industriels du froid et du conditionnement d'air en qualité de technicien d'intervention.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 septembre 2014, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Le 25 novembre 2014, il a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, alors « que le jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande de M. G... en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel a affirmé que "M. G... soutient qu'il n'a pas pu bénéficier du repos hebdomadaire auquel il était en droit de prétendre, qu'à titre d'exemple, il n'a pas bénéficié de son repos hebdomadaire sur les périodes suivantes :- du mardi 29 janvier au vendredi 8 février 2013 : 11 jours de travail consécutifs - du mardi 26 mars au vendredi 5 avril 2013 : 11 jours de travail consécutifs. L'employeur rétorque que ces périodes sont des périodes d'astreinte alors que l'article L. 3121-6 du code du travail, dans sa version alors applicable, disposait que "exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3121-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3264-2" ; que comme le précise la circulaire DRT n° 2003-06 du 14 avril 2003, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire, qu'en revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin d'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos préconisée par le code du travail. Ainsi la société appelante relève, concernant les exemples cités par le salarié que : sur le premier exemple : sur la première semaine - du lundi 28 janvier 2013 au dimanche 3 février 2013 - M. G... a bénéficié de son lundi 28 janvier 2013 de congé ; sur la deuxième semaine- du lundi 4 février 2013 au dimanche 10 février 2013 - M. G... a bénéficié de son samedi 9 février et dimanche 10 février 2013 ; que sur le deuxième exemple : sur la première semaine - du lundi 25 mars 2013 au dimanche 31 mars 2013 - Monsieur G... a bénéficié de son lundi 25 mars 2013 de congé ; sur la deuxième semaine - du lundi 1er avril 2013 au dimanche 7 avril 2013 - M. G... a bénéficié de son samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2013 " ; qu'en se bornant ainsi à énumérer les divers arguments développés par les parties en litige, tout en s'abstenant de porter une quelconque ap