Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-19.971

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10002 F

Pourvoi n° A 19-19.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.971 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... J..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Domingos,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la nullité des versements d'un total de 5.500 euros effectués postérieurement au 3 octobre 2013 par la société Domingos sur le compte-courant d'associé de M. H... et condamné le salarié à payer à Maître J..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Domingos, la somme de 5.500 euros en remboursement de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'existence du contrat de travail : M. H... produit aux débats un contrat de travail aux termes duquel il a été embauché par la société Domingos exploitant le restaurant [...] le 10 janvier 2013 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur, statut cadre, niveau 5, échelon 1 ; qu'il produit des bulletins de salaire ; que Me J... lui a réglé ses salaires à compter de l'ouverture de la procédure collective, a procédé à son licenciement et lui a remis les documents de fin de contrat ; que Pôle Emploi lui verse des indemnités ; qu'il peut donc se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en conséquence, pèse sur l'AGS qui en conteste l'existence, la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail ; qu'il résulte des pièces produites aux débats : - que la société Domingos a été constituée le 19 octobre 2012 avec un capital social de 1.000 euros divisés en 100 parts réparties entre deux associés : - M. H..., associé majoritaire avec 52 parts sur 100 (et non 48 comme mentionné dans les écritures) lors de la constitution ; - M. I..., gérant ; qu'à une date non définie, M. H... a cédé 4 parts à Mme K... ; - que le 27 mars 2014 M. H... a cédé à Mme K... le reste de ses parts, faisant d'elle l'associée majoritaire ; - que, de la même façon, M. H... et Mme K... s'étaient précédemment relayés à la tête de la société Le Prince de l'Etoile, société au capital de 1.000 euros exploitant un restaurant ; - que le relevé de carrière de M. I... établit qu'il n'a aucune expérience dans le domaine de la restauration et qu'il était au chômage, y compris durant la période d'exploitation de l'entreprise ; - que le 3 avril 2014, soit une semaine après le retrait de M. H... de la société, le gérant de la société Domingos a déclaré la cessation de paiements de la société ; - que de janvier 2013 au 30 avril 2014, M. H... a reçu des bulletins de salaire mentionnant un règlement par chèque jusqu'au 6 avril 2014, puis un règlement par virement pour la période du 7 au 30 avril 2014 ; - que pour autant, M. H... a écrit plusieurs courriers au gérant de la société portant mention de dates comprises entre avril 2013 et avril 2014, pour se plaindre de n'avoir perçu aucun salaire depuis son engagement, M. I...