Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-19.973

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10003 F

Pourvoi n° C 19-19.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. Q... R..., domicilié [...] ,

2°/ Le Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-19.973 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne,

2°/ à la société G7, société anonyme, anciennement dénommée société nouvelle Groupement taxi SNGT,

ayant tous deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne et la société G7 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R... et du Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat professionnel des centraux radio de taxi de Paris et région parisienne et de la société G7, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. R... et le Syndicat de défense des conducteurs du taxi parisien

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 ; dit qu'en revanche la cour exclura du compte entre les parties le montant du chiffre d'affaires réalisé par M. R... de la période du 8 février 1999 au 15 décembre 2000 et dit que M. R... devra reverser à la SNGT la somme de 39.957,12 euros au titre des revenus de son activité professionnelle.

AUX MOTIFS QUE, 2- Sur la demande de rectification d'erreur affectant l'arrêt du 11 juillet 2018, M. R... soutient qu'une erreur affecte le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018, en ce qu'il a été demandé à l'expert d'établir le compte entre les parties pour la période du 8 février 1999 au 15 mars 2004 alors que lui-même a dû limiter sa demande de paiement des salaires à la période du 14 décembre 2000 au 15 mars 2004 compte tenu de la prescription, de sorte que le compte entre les parties n'aurait dû n'être établi que sur cette seule période ; qu'il demande en conséquence à la Cour, par application des dispositions des articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, la rectification du dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 spécifiant la mission confiée à l'expert par l'exclusion du compte entre les parties des recettes afférentes à la période du 8 février 1999 au 14 décembre 2000, et subsidiairement que la Cour tienne compte de cette erreur dans l'arrêt à intervenir en excluant du décompte effectué par l'expert les recettes du 8 février 1999 au 14 décembre 2010 ; que cette erreur n'est pas contestée par les parties adverses ; que toutefois, l'expert ayant rempli sa mission, la demande de modification de celle-ci est désormais sans objet. Il est donc sans intérêt de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt du 11 juillet 2018 ; qu'en revanche, le compte entre les parties sera effectué sur la base du chiffre d'affaires réalisé par M. R... à compter du 15 décembre 2000 et non plus du 8 février 1999 comme indiqué par erreur dans la mission donnée à l'expert

ALORS QUE commet un déni de justice le juge qui, tout en constatant l'exist