Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-22.053

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10004 F

Pourvoi n° P 19-22.053

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-22.053 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Midi auto 29, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Midi auto 29, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir décidé que la prise d'acte le 5 septembre 2014 par M. L... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, d'avoir en conséquence débouté M. L... de ses demandes liées à sa prise d'acte et de l'avoir condamné à payer à la SA Midi Auto 29 la somme de 11.449,29 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal partant du 24 avril 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « la Sa MIDI AUTO 29, qui exploite la concession CITROEN à Quimper et à Concarneau, a recruté M. S... L..., exposant, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 7 novembre 2005 pour y occuper des fonctions de vendeur, moyennant en contrepartie un salaire fixe de 861,60 € bruts mensuels et « diverses primes » en lien avec les objectifs de vente fixés mensuellement par les chefs des ventes ; que du fait de son autonomie fonctionnelle, il y est stipulé à l'article 4 « DUREE DE TRAVAIL » que M. S... L..., en application d'un accord collectif d'entreprise, « bénéficie d'une convention individuelle de forfait sur la base d'une durée annuelle de 1 730 heures (1 600 heures + 130 heures supplémentaires) » ; qu'aux termes d'un avenant ayant pris effet le 1er février 2011, M. L... a accédé aux responsabilités de coordinateur du site de Concarneau avec une période probatoire de 6 mois, renouvelable, avec en contrepartie un salaire fixe de 1 032 € bruts mensuels, auquel s'ajoutent une prime de poste de 500 €, et « diverses primes » liées aux objectifs assignés et à l'activité générale du site ; que l'article 2 stipule à son dernier alinéa qu': « Au terme de cette période probatoire, s'il est constaté que M. L... n'est pas apte à assumer les fonctions de Coordinateur du site de Concarneau, ]il[ pourra être amené à reprendre son ancien poste de vendeur » ; que par une lettre du 5 septembre 2014, M. L... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Sa MIDI AUTO 29 en lui reprochant, d'une part, un non-paiement de sa prime de poste après le 1er novembre 2011 et, d'autre part, le fait de l'avoir mis en 2013/2014 « dans l'impossibilité de réaliser normalement [sa] prestation de travail » - sa pièce 9 ; que dans un courrier en réponse du 12 septembre 2014, la Sa MIDI AUTO 29 a indiqué à M. L... ne pas se considérer comme étant responsable de cette rupture ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte soit justifiée, les manquements reprochés à l'employeur, à supposer qu'ils soient bien caractérisés, doivent être d'une gravité suffisante de natur