Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-21.291

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10006 F

Pourvoi n° K 19-21.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. E... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-21.291 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la fondation de l'Armée du salut, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. W..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la fondation de l'Armée du salut, et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. W... de sa demande en annulation de son licenciement et de celles consécutives à cette nullité ;

AUX MOTIFS QUE « M. E... W... fonde sa demande de nullité de son licenciement sur le fait qu'il aurait été prononcé durant la suspension de son contrat de travail résultant de son accident du travail ; que suivant l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; que l'article L.1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que force est de constater que M. E... W... ne produit aucun de ses arrêts de travail qui permettrait à la cour de se prononcer sur la nature (maladie de droit commun ou AT/MP) de ceux-ci au moment de son licenciement en février 2013, d'autant que le médecin inspecteur régional du travail mentionne dans son avis du 23 novembre 2012 que M. E... W... « a bénéficié d'arrêts maladie successifs jusqu'au 17 septembre 2012, pris en charge au titre de l'accident du travail jusqu'en mars 2012, puis en maladie (...) » ; que n'étant pas justifié que M. E... W... était en arrêt de travail lors de son licenciement et ce, suite à un accident du travail, le moyen ne saurait être retenu ; que M. E... W... fonde également sa demande de nullité de son licenciement sur le fait qu'il aurait été prononcé en raison de son état de santé, en se positionnant sur un avis d'inaptitude sans tenir compte de l'avis du médecin inspecteur du travail qui l'avait déclaré apte avec réserves et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié [...] en raison [...] de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article L.1132-4 du code du travail toute disposition ou acte pris à l'égard de salariés en méconnaissance des dispositions précédemment évoquées est nul ; que si le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est prohibé par l'article L.1132-1 du code du travail, cela ne signifie pas l'interdiction du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque les conditions en sont réunies ; que le licenciement de M. E... W... a été prononcé pour inaptitude phy