Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-21.738
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° W 19-21.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
Mme E... P... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.738 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P... H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme P... H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'inaptitude de Mme E... P... H... n'avait pas une origine professionnelle, que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualification de l'inaptitude, les deux parties ont conclu au fond et sollicitent que la cour évoque le litige : que l'article 89 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause l'autorise, la cour estimant qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que Mme E... P... H... a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés au titre de l'accident du travail jusqu'au 31 janvier 2013 puis a été en arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 1er février 2013 ; que le 22 avril 2014, elle a avisé son employeur qu'elle recevait depuis le 1er mars 2014 une pension d'invalidité catégorie 2 et lui a demandé l'organisation d'une visite de reprise du travail ; que celle-ci s'est tenue le 12 mai 2014, le médecin du travail ayant déclaré Mme E... P... H... inapte en une seule visite ; que l'employeur ayant constaté que le médecin du travail n'ayant pas coché les cases "accident du travail" ou "maladie ou accident non professionnel" l'a interrogé à 3 reprises pour lui demander de se prononcer que la qualification devant être retenue au regard des règles distinctes devant s'appliquer en matière de reclassement ; que dans ses courriers successifs, le médecin du travail a indiqué : - qu'il ne disposait pas d'éléments lui permettant de se prononcer (courriers du 22 mai et 6 juin 2014) - qu'il "ne comprenait pas l'insistance de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône dans la mesure où administrativement ce cas ne relève pas de l'article L.1226-10 mais de l'article L.1226-2 puisque l'inaptitude a été constatée après plus de 15 mois d'arrêt non professionnel ; ce dossier est donc suffisamment clair, je n'ai donc pas à prendre position sur l'éventuelle origine professionnelle de cette aptitude" ; qu'en considération de cet élément et des arrêts de maladie s'étant succédé pendant 15 mois à compter du 1er février 2013, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône a initié une procédure de reclassement puis de licenciement et a versé à la salariée les indemnités devant être servies en cas d'inaptitude non professionnelle ;
que Mme E... P... H... qui considère que l'inaptitude prononcée devait l'être au titre d'un accident de travail, souligne que la caisse d'allocations familiales des Bou