Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-16.490

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° S 19-16.490

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La société Gatel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.490 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... K..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gatel, et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, conseiller, M. Duval, conseiller référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gatel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gatel

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement intervenu le 22 septembre 2016 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Gatel à verser à M. K... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du certificat adressé à la caisse de congés payés afin que figure la mention selon laquelle M. K... a été licencié pour inaptitude professionnelle, et d'AVOIR ordonné d'office, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Gatel à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. K..., dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QU' « il appartient à l'employeur de démontrer que le dommage subi par le salarié n'est pas consécutif à son obligation de sécurité de résultat, notamment en justifiant avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et 2 du code du travail. En l'espèce Monsieur K... a été embauché en qualité de monteur câbleur, statut ouvrier, niveau IV, coefficient 180 par contrat à durée indéterminée du 20 février 1995. Il a fait l'objet les 25 juin et 9 juillet 2015, de la part du médecin du travail d'une déclaration d''inaptitude à son poste avec la précision selon laquelle 'il ne peut être reclassé qu'à un poste au sol'. La société Gatel n'a pas contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. L'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance des avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail les 25 juin et 9 juillet 2015 et déclare qu'il a donné les consignes pour que le salarié n'exerce plus de travaux en hauteur. Il verse aux débats deux attestations de salariés (un magasinier et un directeur opérationnel) qui confirment que les consignes ont bien été données et que le salarié n'accomplissait plus de tâche en hauteur. Il communique également le rapport d'intervention des tâches effectuées par le salarié entre le 9 juillet et le 21 juillet 2015, affirmant que l'accident du travail du 21 juillet est survenu alors que le salarié travaillait au sol. Monsieur K... fait valoir qu'il a été pris d'un malaise le 21 juillet 2015 vers 10H30 alors ce que son employeur n'avait entrepris aucune démarche suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 9 juillet 2015 et qu'aucun poste de reclassement ne lui a proposé. Monsieur K... maintient qu'il a continué de travailler en hauteur après le 9 juillet et précise que cela est démontré par l'examen des rapports d'interventions puisque chaque tâche est identifiée par des sigles : 'IM' indiquant le travail sur des immeubles, 'PO' le travail sur les bornes, et 'DF'