Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-16.925
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° Q 19-16.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
C... J... N... , ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent :
1°/ M. A... J...,
2°/ M. L... J... N... ,
tous deux domiciliés [...] ,
a formé le pourvoi n° Q 19-16.925 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7) dans le litige l'opposant à :
1°/ la société Nobel service ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Ambulance Nobel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ M. Z... G... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], dont le siège social est [...] ,
défendeurs au pourvoi principal.
Les sociétés Nobel service ambulance et Ambulance Nobel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt à l'encontre :
1°/ d'C... J... N... , décédé, aux droits duquel viennent MM. A... J... et L... J... N... ,
2°/ de M. Z... G... D..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],
défendeurs au pourvoi incident.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. A... J... et L... J... N... , ayants droit d'C... J... N... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Nobel service ambulances et Ambulance Nobel, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Par un mémoire du 18 juin 2020 de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, il est justifié qu'C... J... N... est décédé le 2 mars 2020 et que ses ayants droit MM. A... J... et L... J... N... , ses fils, reprennent l'instance au nom du de cujus. Il convient de leur donner acte de leur reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE acte à MM. A... J... et L... J... N... de leur reprise d'instance ;
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour MM. A... J... et L... J... N... , ayants droit de C... J... N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... de sa demande en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail salarié à compter du mois de mars 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail suppose que soit établie l'exécution d'une prestation donnant lieu à une rémunération dans le cadre d'un lien de subordination ; que ce dernier qui constitue l'élément déterminant du contrat est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. J... revendique l'existence d'un contrat de travail à compter du mois de mars 2012 jusqu'à la date de son licenciement en mai 2013 ; qu'il convient de relever que M. J... ne verse aucune pièce de nature à accréditer l'existence d'une relation contractuelle avec la société [...], pour l'ensemble de cette période, de sorte que l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette société doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point ; que s'agissant de la période de mars 2012 à dé