Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-18.088
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° D 19-18.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
Le Cabinet [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.088 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Cabinet [...], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Cabinet [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Cabinet [...] et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le Cabinet [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé non fondées les demandes de la Selarl Cabinet [...] ;
AUX MOTIFS QU'il est certain que la clause litigieuse n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que cependant seuls l'abus de faiblesse et l'absence de contrepartie financière sont développés comme moyen au soutien des prétentions du salarié ; qu'il ressort des documents contractuels produits que le 1er septembre 2010, la Selarl Cabinet [...] et Monsieur I... T... ont passé un accord aux termes duquel il était prévu un chapitre intitulé « activité en période de retraite » et ainsi rédigé : « Monsieur T... souhaite mener une activité, dans les limites légales, pendant sa période de retraite. D'un commun accord, il est convenu que Monsieur T..., dans le cadre des activités de conseil à la personne, pourra avoir une activité de conseil fiscal et patrimonial avec les clients agriculteurs et professions libérales du cabinet. Cette activité aura une durée d'environ cinq ans, à l'issue de laquelle ces missions seront exercées par le cabinet. Dans cette perspective, Mme Q... mettra à sa disposition un bureau équipé disposant d'une entrée distincte pour lui permettre de fonctionner. Monsieur T... s'engage à fournir la liste des clients du cabinet concernés, au moins une fois par an, chaque 1er octobre » ; que cet accord était signé des deux parties après apposition de la mention « lu et approuvé » ; qu'il ne renvoie à aucun autre accord ultérieur de sorte qu'il ne peut être considéré comme un préliminaire à l'accord du 25 janvier 2011 ; que dans cet accord, il était notamment convenu que « Monsieur T... pourra exercer, dans les limites légales, une activité de conseil à la personne (impôt sur le revenu, ISF et conseil patrimonial) pour le patrimoine privé des clients agriculteurs et profession libérale du cabinet. La liste des clients concernés est établie d'un commun accord ; elle sera révisée une fois par an, au 1er octobre de chaque année et pour la première fois au 1er octobre 2011. Cette activité auprès des clients du cabinet n'excédera pas une durée de cinq ans » ; qu'il est ajouté dans cet accord que « hormis les travaux et clients visés par la clause 3 ci-dessus, Monsieur T... s'interdit d'effectuer pour son propre compte ou pour une personne physique ou morale dont il serait prestataire ou sous-traitant, directement ou indire