Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-20.937

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10012 F

Pourvoi n° A 19-20.937

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La société B.A. LOG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], a formé le pourvoi n° A 19-20.937 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme G... F..., domiciliée chez Mme B..., [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Pierrelatte, dont le siège est [...], [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société B.A. LOG, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B.A. LOG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B.A. LOG ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société B.A. LOG

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme G... F... du 16 mars 2016 était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ba Log à verser à Mme G... F... la somme de 10 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 284,62 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 328,46 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et à rembourser à Pôle emploi la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à Mme G... F... dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la décision ;

AUX MOTIFS QUE sur le respect de l'obligation de reclassement par la société BA LOG, la lettre de licenciement de Mme F... datée du 16 mars 2013 [2016] indique qu'elle est licenciée pour inaptitude physique non professionnelle ; que selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que Mme F... reproche à la société BA LOG d'avoir pris en compte, dans le cadre de son obligation de reclassement, le courrier que le médecin du travail a adressé à cette dernière le 13 novembre 2015, dans le cadre de l'étude de poste et des conditions de travail visée par les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce alors qu'elle devait se fonder exclusivement sur les conclusions du deuxième examen d'inaptitude ; que toutefois, l'analyse de la lettre de licenciement de Mme F..., ne permet pas de constater que la société BA LOG ait fait une référence spécifique au courrier du 13 novembre 2015 incriminé dans le cadre de son obligation de reclassement ; que par courrier du 1er décembre 2015, la société BA LOG a indiqué à Mme F... qu'elle entendait faire des recherches de reclassement dans toutes les filiales du groupe Transalliance y compris celles implantées à l'étranger et a demandé à la