Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-18.545
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvois n° A 19-18.545 B 19-18.546 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Valéo, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° A 19-18.545 et B 19-18.546 contre deux arrêts rendus le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. H... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V..., N..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Garett Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Honeywell Matériaux de Friction,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. T... et N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garett Motion France B, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-18.545 et B 19-18.546 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Valéo, la société Valéo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valéo à payer à MM. T... et N... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° A 19-18.545 la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valéo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Valéo, in solidum avec la société HMF, à payer à M. T... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QU'il est admis que le préjudice d'anxiété a pris naissance à compter de l'inscription de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA, le salarié connaissant ou étant susceptible de connaître à cette date les faits lui permettant d'agir ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement de Condé sur Noireau dans lequel travaillait M. T... a été inscrit pour la première fois le 29 mars 1999 ;
ET QUE le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par ses employeurs successifs pour assurer l'obligation de sécurité, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante ; que cela génère un préjudice moral qualifié de préjudice d'anxiété, dans lequel est inclus le bouleversement des conditions d'existence qui en résulte et dont le salarié peut obtenir réparation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article susvisé, et ce, qu'il se soumette ou non à des examens médicaux, quelle que soit la nature de son exposition au minerai, fonctionnelle ou environnementale et qu'il ait ou non sollicité le bénéfice de l'ACAATA ; que l'établissement de Condé sur Noireau relevant initialement de la société Valéo puis de la société HMF, au sein duquel il n'est pas contesté que M. T... travaillait depuis 1966, a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, pour une période courant de 1960 à 1996, par deux arrêtés successifs du 31 mars 1999 et du 16 juillet 2000, aucune distinction n'étant faite dans ces textes sur les emplois concernés ; qu'i