Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-18.077
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° S 19-18.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Est Vulcanisation Service, exerçant sous l'enseigne EVS nimatec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.077 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. H... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Est Vulcanisation Service, de Me Balat, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Est Vulcanisation Service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Est Vulcanisation Service et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Est Vulcanisation Service
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société E.V.S. NIMATEC à payer à M. Y... les sommes de 1.418,75 € brut au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire de 2014, 141,87 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 4.946,72 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 494,67 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 13.603,48 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 2.047,12 € brut au titre du rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire préalable au licenciement, 204,71 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, 40.000 € net à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, 115,52 € brut au titre de rappel de salaires, 11,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente et 53,04 € à titre de dommages-intérêts pour non prise du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE « 2. Sur la mise à pied à titre disciplinaire de 17 jours en 2014 Par lettre du 3 octobre 2014, l'employeur a sanctionné M. Y... d'une mise à pied disciplinaire courant du 12 septembre 2014, date de la mise à pied conservatoire, à la date de réception de ladite lettre. La société EVS Nimatec précise ne pas avoir annulé ladite sanction. M. Y... invoque la nullité de cette sanction, soutenant notamment que l'employeur ne justifie pas qu'elle ait été prévue, dans son principe et sa durée maximale, par le règlement intérieur, et demande, en conséquence, le paiement des salaires dûs pendant les 17 jours concernés. La société EVS Nimatec justifie avoir établi un règlement intérieur, lequel prévoit, en son article 18, la nature et l'échelle des sanctions. Or, celui-ci ne prévoit une mise à pied disciplinaire, sans rémunération, que pour une durée de 2 à 3 jours ouvrés. Ainsi, la sanction litigieuse n'a pas été prononcée conformément aux dispositions d'un tel règlement intérieur et est, dès lors, irrégulière. Le jugement ayant rejeté la demande en paiement sera ainsi infirmé. La société EVS Nimatec est condamnée à lui payer les salaires correspondants, soit la somme de 1 418,75 € brut, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, soit la somme de 141,87 €. 3. Sur le licenciement pour faute grave: La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle