Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-18.960

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10015 F

Pourvoi n° B 19-18.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Tour autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-18.960 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. R... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] et de la société Tour autos, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., et après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] et la société Tour autos aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la société Tour autos, et les condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] et la société Tour autos

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur I... les sommes de 11.000 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2012 et 1.100 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que d'AVOIR condamné la société TOUR AUTOS à lui payer les sommes de 8.000 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2013, 800 € au titre des congés payés y afférents, 2.750 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2014 et 275 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Les contrats de travail de M. I... prévoient qu'à sa « rémunération forfaitaire mensuelle s'ajoutera un potentiel annuel variable allant jusqu'à deux mois de salaire, dont les modalités sont définies en annexe. ». Les sociétés appelantes admettent que les modalités de calcul de la part variable n'ont pas été fixées. En l'absence d'accord entre les parties sur les modalités de calcul, il appartient au juge de déterminer cette rémunération variable en fonction de critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes. En l'espèce, les contrats de travail ne prévoient aucun critère. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir fixé des objectifs précis au salarié permettant le calcul de la part variable au titre des années 2012, 2013 et 2014. L'absence de précision sur les modalités de calcul de cette rémunération variable et le défaut de fixation d'objectifs précis et atteignables équivaut pour l'employeur à pouvoir fixer unilatéralement la part variable et à faire supporter au salarié le risque économique de l'entreprise. Dans ces conditions, le salarié est en droit de prétendre à l'intégralité de la part variable prévue au contrat ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « les deux contrats de travail de Monsieur R... I... prévoyaient une rémunération variable allant jusqu'à deux mois de salaire ainsi définit ; « à cette rémunération forfaitaire mensuelle s'ajoutera un potentiel annuel variable allant jusqu'à 2 mois de salaire dont les modalités sont définies en annexe ». Dans les faits aucun des 2 employeurs n'a fixé les modalités de versement de cette rémunération variable. Les résultats du service commercial de la société pour l'année 2011 se sont avérés satisfaisants et une prime de rentabilité e été versée à Monsieur I... d'un montant de 11.000 €. La société [...] indique qu'elle subit une forte régression des résultats du s