Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-20.850
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° F 19-20.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. X... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.850 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la fédération APAJH, association, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la fédération APAJH, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une somme à actualiser au titre des congés trimestriels et de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi.
AUX MOTIFS propres QUE M. U... fait valoir que sur tous les établissements et services de l'APAJH à SOREDE, relevant du secteur adulte, seulement trois salariés, dont lui-même ne bénéficient pas des congés trimestriels qui sont de 3 ou 6 jours trimestriels; que cette affirmation n'est pas contestée par l'employeur; que M. U... ajoute que son contrat ne prévoit aucune exclusion au droit à ces congés, ni aucune distinction qui serait faite par rapport aux autres salariés des autres établissements; qu'il se fonde sur l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail de la Fédération APAJH du 30 juin 1999, conclu au niveau national, et prévoyant son application aux salariés des établissements gérés par la Fédération APAM ; qu'il rappelle les dispositions de l'article 3.2.4 de cet accord aux termes desquelles : « ...A compter de la date d'application du présent accord cette durée du travail est réduite à concurrence de 10 % de la durée initiale collective du travail. Selon les catégories professionnelles et/ou structures de travail, il convient d'ajouter l'incidence des congés particuliers«Heures travaillées par an pour le personnel bénéficiant de 18 jours ouvrés de congés supplémentaires :.... 1449 h .Heures travaillées par an pour le personnel bénéficiant de 9 jours ouvrés de congés supplémentaires : ....1512 h »; qu'il fait valoir que de par la CCNT 66 (convention collective nationale du 15 mars 1966), certaines catégories, comme le personnel éducatif, bénéficient de 18 jours par an de congés supplémentaires (dit congés trimestriels) et d'autres de 9 jours ; que cette convention collective avait été initialement négociée dans le secteur enfance; qu'il ajoute que les personnels qui comme lui, travaillent dans le secteur adulte ressortent de l'Annexe X et ne bénéficient d'aucun congé supplémentaire de par ladite convention collective; qu'il affirme que cette discrimination a fait l'objet de nombreuses contestations de la part des salariés et des syndicats, et qu'un accord d'entreprise avait été signé par la Fédération des APAJH en 1996 pour octroyer les congés trimestriels à tous les salariés, mais que cet accord a été refusé à l'agrément par la commission ad hoc du ministère des affaires sociales; que se fondant sur l'attestation d'un délégué syndical central, il soutient que toutes les parties n'ont voulu appliquer que l'accord du 30 Juin 1999, et non pas la convention collective, sur ce point; qu'il rappelle qu'au moment de l'accord en juin 1999, l'ESAT (alors CAT) de SOREDE était géré par l'APAJH départementale avant d'être transféré à la Fédération des APAJH, et affirme que dans les faits, l