Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-20.620

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10018 F

Pourvoi n° F 19-20.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.620 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réseau de transport d'électricité et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Réseau de transport d'électricité

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RTE Maintenance à payer à M. L... la somme de 11 431 euros à titre de rappel de salaire pour la rémunération individuelle de la performance ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'une clause du contrat de travail ou un engagement unilatéral de l'employeur peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; Qu'en outre, lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement ; qu'il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que le système de rémunération au sein de la société RTE résulte du statut des Industries Electriques et gazières (IEG), de conventions et circulaires PERS à caractère réglementaire et d'accords collectifs de branche et d'entreprise ; Que la rémunération fixe est composée : - d'un salaire national de base (SNB) - d'un coefficient de paie par niveau de rémunération (NR) - d'un taux de majoration résidentielle (MR) - d'un coefficient de l'échelon d'ancienneté (Echelon) Que l'évolution de la structure de la rémunération des salariés était, depuis 1982, strictement liée au Groupe Fonctionnel (GF) auquel l'agent était rattaché, le GF étant corrélé au niveau de rémunération (NR) ; Qu'en 2011, un accord collectif relatif au classement et aux structures d'emploi a défini un nouveau système de classification basé sur des positions d'emploi (PO) lesquelles correspondent à des plages étendues de groupe fonctionnel ; Que par ailleurs, la société RTE Maintenance a mis en place, par engagement unilatéral, à compter de la fin de l'année 2007, la rémunération individuelle de la performance (RIP) destinée à récompenser la contribution du salarié à l'atteinte des objectifs annuels de l'entreprise ; Que selon les propres documents élaborés par la société pour expliquer les modalités de calcul de cet élément de salaire, la RIP qui s'exprime en pourcentage du salaire brut perçu au cours de l'année écoulée repose sur une seule composante, la performance, laquelle s'apprécie au regard de la contribution individuelle aux résultats de l'entreprise, des résultats d'équipe e