Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-23.979

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10019 F

Pourvoi n° H 19-23.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

Mme A... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.979 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A sociale), dans le litige l'opposant à la société du Journal Midi Libre, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société du Journal Midi Libre, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que Mme V... ne remplissait pas les conditions requises par la convention collective des journalistes pour bénéficier du statut de journaliste professionnel pigiste et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR écarté l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en dehors du jeu d'une présomption, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'à cet égard, Mme V... verse aux débats de nombreux échanges de courriels avec le directeur de la rédaction et avec le rédacteur en chef du journal ; que ces échanges ne démontrent pas que dans ses relations avec le journal elle ait reçu des instructions particulières dans la mesure où elle proposait des sujets à la rédaction qui opérait une sélection ; qu'en définitive, la seule obligation à laquelle elle était soumise se limitait à fournir la production ainsi choisie dans les formes et les délais convenus sans que l'appelante ait la moindre obligation de se tenir constamment à la disposition de la SA Midi Libre ; que, ce faisant, Mme V... ne démontre pas que la SA Midi Libre ait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, si bien que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie ; que partant, les demandes subséquentes de rappel de salaires, primes et de contreparties financières liées à l'existence d'un contrat de travail de journaliste professionnel seront rejetées ;

ALORS QU'en jugeant que l'exposante n'était liée à la société du Journal Midi Libre par aucun contrat de travail, tout en confirmant le jugement rendu le 1er juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il avait jugé, dans son dispositif, qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail de Mme V... en contrat à temps plein, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que Mme V... ne remplissait pas les conditions requises par la convention collective des journalistes pour bénéficier du statut de journaliste professionnel pigiste et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR écarté l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans