Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-17.378
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° H 19-17.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Gedevia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.378 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gedevia, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gedevia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gedevia ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gedevia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GEDEVIA à payer à Monsieur F... les sommes de 11.934,52 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2005 à 2008, 1.193,45 € au titre des congés payés y afférents, 1.340,22 € à titre de rappel sur les primes annuelles 2005 à 2008, et 2.213,82 € à titre d'indemnité pour préjudice subi au titre de la contrepartie obligatoire au repos ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires L'article L3171-4 du code du travail prévoit que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. M. F... affirme qu'il était le seul chef boucher, qu'en 2005 il n'a eu, la plupart du temps, qu'un seul ouvrier boucher à sa disposition, qu'à partir de 2006 il a été secondé par un deuxième ouvrier boucher, et qu'il a dû effectuer des heures supplémentaires. Il indique que pour l'année 2005, il a tenu un relevé horaire hebdomadaire qu'il a fait signer par son ouvrier boucher, M. A... et qu'à partir de 2006, il a dû suivre, chaque semaine de travail, l'horaire suivant : Lundi 6h à 12h Mardi 6h à 12h et 14h30 à 19h30 Mercredi 6h à 12h Jeudi 6h à 12h et 14h30 à 19h30 Vendredi 6h à 12h et 15h à 19h en semaine 1 ou repos en semaine 2 Samedi 6h à 12h et repos en semaine 1 ou 15h à 19h en semaine 2 Dimanche 6h à 12h30 l'été seulement (du 01/07 au 31/08) ce qui représente 50 heures de travail hebdomadaire de janvier à juin et de septembre à Décembre et 56,5 heures de travail hebdomadaire en juillet et août. Il produit l'attestation de M. A... qui écrit : « Boucher à VIAS de novembre 2003 jusqu'à novembre 2008 je voyais Mr F... tous les matins à 6h lorsque j'étais du matin et je revoyais Mr F... lorsque j'étais d'après-midi le samedi de la semaine 1 et le jeudi après-midi de la semaine 2. » et qui produit dans une seconde attestation ses propres horaires de travail. Il produit l'attestation de Mme H... qui indique avoir « pu constater que Mr F... N... venait travailler 3 après-midis par semaine en hiver et faisait la fermeture du supermarché » et ajoute : « En été, je voyais Mr F... présent le dimanche matin à la boucherie. ». Il se fonde également sur l'attestation de M. Q... responsable du rayon fruits et légumes qui atteste qu'il voyait « Monsieur F... à son rayon le matin à 6h sur le rayon boucherie et les vendredis ou samedi après-midi dans le magasin ou au rayon boucherie. », ainsi que sur l'attestation de Mme C... qui atteste que « tous les matins Mr F... N... arrivait au travail à 6h et terminait son service à 12h. ». Il en conclut que ses matinées représentai