Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-18.300
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° J 19-18.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. J... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.300 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la même cour, dans le litige l'opposant à la société Max Aubert, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Max Aubert, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui du pourvoi additionnel également annexé, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble des demandes afférentes ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt attaqué du 23 avril 2019, « sur la requalification du CDD du 2/12/2013 et les demandes afférentes : Dans son arrêt du 6 février 2018, la cour, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, a ordonné une expertise en écritures confiée à Mme N..., avec mission de dire si M. Q... était ou non l'auteur des signatures apposées sur le contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013 et le reçu pour solde de tout compte du 31 juillet 2014. ll résulte de son rapport établi le 20 août 2018, que l'expert commis a pu disposer à titre de documents de comparaison, non seulement des pièces visées pans l'arrêt mais également de celles remises par l'employeur et non contestées par le salarié. Après avoir procédé à une étude comparative détaillée et documentée de 1'ensemble des pièces soumises à son examen, Mme N... a exclu toute falsification, constatant notamment : "Les signatures QI et Q2 sont tracées avec fermeté et rapidité, le geste est spontané. Malgré la variabilité des signatures, les automatismes se répètent. On ne décèle aucun indice de falsification par imitation servile, forgerie ou calquage (...) Les tracés des signatures QI et Q2 proviennent vraisemblablement d'un seul et même scripteur. La recherche de falsification par imitation ou calquage est négative. " Elle a ensuite observé : "La composition des signatures est similaire en question et en comparaison (C4, C7). Certaines de comparaison présentent des variations. (Exemple : C5, C8) ", puis elle a indiqué : "On observe de nombreuses singularités communes aux signatures de question et de comparaison et pas de différence significative (...) Les différents tests mettent en évidence les nombreuses concordances entre les signatures de question et de comparaison malgré la variabilité des signatures de comparaison." Relevant que 1'examen comparatif entre les signatures de question et de comparaison mettait en évidence de nombreuses similitudes significatives et très peu d'écarts liés à la variabilité naturelle des signatures de M. Q..., tandis que les similitudes portaient notamment sur les automatismes, elle a conclu en ces termes : "Sous réserve de l'examen des originaux et en l'état des connaissances actuelles, le résultat de nos investigation