Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-16.406
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° A 19-16.406
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
Mme V... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.406 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coiff Mod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coiff Mod, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Coiff Mod à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, au profit de Mme V... H..., aux sommes respectivement de 4.400 € bruts et 440 € bruts ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 19.909,28 € (décompte figurant en 8 à 10 des conclusions ventilant la réclamation année par année), Mme H... précise qu'elle a travaillé 45 heures par semaine du 1er juin 2005 au 30 avril 2009 en n'étant rémunérée que 35 heures, horaire de 9h à 19h30 avec pause méridienne d'1h30 confirmée par trois autres salariés, MM. A..., K... et L..., l'employeur ayant déjà « été condamné pour des faits similaires à deux reprises par la chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier » ; que pour combattre ces éléments suffisamment précis, l'employeur verse aux débats de nombreuses attestations, peu précise car purement affirmative : « ne jamais avoir vu V... travailler plus que son horaire le prévoyait », « je n'ai jamais vu V... faire d'heures supplémentaires », etc. ; que par ailleurs ces attestations possèdent le point commun de ne préciser aucun horaire, à l'exception révélatrice de celles de M. Y... et Mme J..., le premier évoquant un horaire de début de service à 9h-9h30, la seconde une fin de service à 19h15-19h30... soit peu ou prou les horaires indiqués par Mme H... ; que si l'employeur ne justifie nullement par ses seules affirmations l'existence et la prise de repos compensateurs, il n'en reste pas moins que l'attestation de M. L..., versée aux débats par la salariée, caractérise l'existence de « jours de RTT » (« elle faisait 45 heures par semaine avec 12 jours de RTT par an ») ; que malgré la déclaration faite par la salariée devant les services de police (« j'ai toujours fait des heures supplémentaires non payées jusqu'à janvier 2008», les bulletins de paie ne font apparaître le paiement d'heures supplémentaires qu'en mai 2009, celui de janvier 2008 portant trace d'une prime exceptionnelle ; qu'au vu de ces éléments versés de part et d'autre, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 4.400 € le montant des heures supplémentaires dues ;
1. ALORS QUE lorsque le salarié a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant à ceux sollicités par le salarié, sauf à trouver dans les éléments versés aux débats par l'employeur des raisons objectives à leur minoration