Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-18.139
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° J 19-18.139
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.139 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ayder, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Ayder, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. L... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre d'une classification sur la base d'un coefficient 185 ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que la convention collective (ci-après dite CCN) concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 ( plus de 10 salariés) en date du 8 octobre 1990 est applicable ; que M. L... rémunéré comme ouvrier sur la base du coefficient 150 (indice Niveau I Position 1) revendique la classification 185 (niveau II position 1) de la CCN et prétend avoir en réalité occupé un emploi de maçon et conducteur d'engins de chantier, sollicitant ainsi un rappel de salaire à compter du 1er octobre 2009 sur la base du salaire minima correspondant au coefficient 185 ; qu'il sera relevé que le niveau I (ouvrier d'exécution) position 1 correspond à des travaux de mise en exécution selon des consignes précises demandant un contrôle constant, n'imposant pas de connaissances particulières et ne nécessitant qu'une simple adaptation aux conditions générales de travail ; que le niveau II (ouvrier professionnel) revendiqué concerne des travaux courants de la spécialité réalisés à partir de directives générales, avec un contrôle ponctuel, requérant une initiative dans le choix des moyens, des connaissances techniques de base du métier et une formation professionnelle reconnue (diplôme du bâtiment niveau V de l'EN ou expérience équivalente) ; que M. L... invoque une autorisation de conduite d'engins de chantier (mini pelle 2,5 tonnes et élévateur) délivrée par le chef d'entreprise le 7 octobre 2013, étant observé qu'entendu ensuite de sa plainte pénale par lui déposée le 15 juin 2017 (pièce 60) il a déclaré n'avoir jamais suivi de formation ni passé de permis pour manipuler ces engins ; que s'il justifie d'une ancienneté au sein de l'entreprise il ne démontre pas avoir une expérience professionnelle de conduite d'engins de chantier équivalente à celle requise pour prétendre à la classification sollicitée, ni réellement exercer une fonction de conducteur d'engins, si ce n'est à l'occasion de ses fonctions de manoeuvre ; qu'il soutient par ailleurs qu'il effectuait non pas un travail de manoeuvre mais un travail de maçon, étant relevé qu'il indiquait lors de son audition dans le cadre de sa plainte faire "du travail de main d'oeuvre et du travail de maçonnerie ; que certes il déclarait se retrouver parfois seul sur un chantier, mais décrivait son travail en précisant : "je préparais du béton, je faisais des tranchées en gros puis quelqu'un faisait la finition pour que j'évite de toucher la maison, je posais de