Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-21.781
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° T 19-21.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Vauban constructions, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-21.781 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud' homale) et un pourvoi additionnel contre une ordonnance rendue le 26 février 2019 par la même cour, dans le litige l'opposant à M. D... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vauban constructions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Vauban constructions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vauban constructions et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Vauban constructions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 26 février 2019 d'AVOIR rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2019 et renvoyé l'affaire à l'audience du 13 mars 2019 ;
AUX MOTIFS QUE vu l'article 784 du code de procédure civile ; vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2019 ; vu les conclusions en date du 15 février 2019 par lesquelles l'appelante demande le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'appel remonte à juillet 2017, et les parties ont eu un calendrier comportant des injonctions, et en sont à leurs 4e et 3e jeux de conclusions ; qu'en outre, l'intimée avait tout à fait le temps de répliquer aux écritures n° 4 de l'appelant notifiées par RPVA le 31 décembre 2018 et de communiquer l'ensemble de ses pièces bien avant l'ordonnance de clôture ;
1) ALORS QUE l'ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, doit être motivée ; qu'en l'espèce pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société Vauban constructions par conclusions des 13 et 20 février 2019, le conseiller de la mise en état s'est contenté de viser ces conclusions et d'affirmer que l'appel remonte à juillet 2017, que les parties ont eu un calendrier comportant des injonctions et en sont à leurs 4e et 3e jeux de conclusions et qu'en outre, l'intimée avait tout à fait le temps de répliquer aux écritures n° 4 de l'appelant notifiées par RPVA le 31 décembre 2018 et de communiquer l'ensemble de ses pièces bien avant l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant ainsi sans indiquer la cause de révocation invoquée par la société Vauban constructions, ni statuer par des motifs de nature écarter cette cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties ; qu'en l'espèce pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société Vauban constructions par conclusions des 13 et 20 février 2019, le conseiller de la mise en état s'est contenté d'affirmer que l'appel remonte à juillet 2017, que les parties ont eu un calendrier comportant des injonctions et en sont à leurs 4e et 3e jeux de conclusions et qu'en outre, l'intimée avait tout à fait le temps de répliquer aux écritures n° 4 de l'appelant notifiées par RPVA le 31 décembre 2018 et de communiquer l'ensemble de ses pièces bien avant l'ordonnance de cl