Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 19-21.983

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° N 19-21.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. H... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.983 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GFI informatique, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Alten Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Néo-Soft services, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société SCC, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Airtria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société France Telecom / Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France Telecom / Orange, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société GFI informatique, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alten Ouest, de la société Néo-Soft services, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire que les contrats de mise à disposition étaient constitutifs de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage et qu'il était salarié de la société France Télécom/Orange depuis le 12 novembre 2002 et de l'AVOIR de toutes ses demandes salariales et indemnitaires afférentes.

AUX MOTIFS propres QUE les contrats de prestation de service conclus par la société France Télécom ultérieurement dénommée Orange avec les sociétés de services informatiques, Hélios Informatique, Alten, GFI Informatique, Nesosoft Services et la société SCC stipulent une prestation globale de service dans le domaine informatique par un personnel qualifié ; que tant les sociétés de services informatiques ayant contracté avec France Télécom/Orange, la société Hélios Informatique, la société Alten, la société GFI Informatique, Nesosoft Services et la société SCC, que la société de services informatiques Airtria, soustraitante des sociétés GFI Informatique, Néo-Soft Services et SCC sont des sociétés spécialisées disposant de ressources et de compétences d'une particulière technicité, leur conférant une forte valeur ajoutée technologique, leur permettant de réaliser l'ensemble des prestations répondant aux besoins exprimés par la société France Télécom au travers des clauses techniques particulières ; qu'il résulte du cahier des clauses techniques particulières pour une prestation d'assistance et expertise sur les serveurs identitaires et services d'optimisation et de contrôle d'accès aux ressources pour France Télécom Division R&D et le cahier des clauses techniques particulières portant sur une prestation d'assistance et expertise sur les services de prototypage pour France Télécom Division R&D, détaillant la prestation par lot, des contrats, bons de commande et factures s'y rapportant que la mission objet des contrats de prestation de services informatique conclus par la société France Télécom/Orange avec la société Hélios Informatique, la société Alten, la société GFI Informatique, la société Neo-Soft, puis la société SCC Services portait sur une tâche précise, clairement définie et non sur une simple mise à disposition de main d'oeuvre, que M. M..., ingénieur système et r