Troisième chambre civile, 7 janvier 2021 — 19-24.649

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° K 19-24.649

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Mme U... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.649 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Toujours, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme J..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Toujours, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2018), la SCI Toujours, propriétaire d'un local commercial donné à bail à Mme J..., lui a délivré un congé avec effet au 30 juin 2011.

2. Une ordonnance de référé du 9 février 2011 a désigné un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. Le 15 septembre 2011, le rapport d'expertise a été déposé.

3. Le 9 septembre 2013, Mme J... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le 10 octobre 2013, elle a assigné la SCI Toujours en paiement d'une indemnité d'éviction.

4. Faute d'enrôlement dans le délai de quatre mois, le juge de la mise en état a constaté la caducité de l'assignation.

5. Le 12 juin 2015, Mme J... a réassigné la SCI Toujours aux mêmes fins.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. La SCI Toujours soutient que le pourvoi déposé le 21 novembre 2019, soit plus de deux mois après la signification de l'arrêt intervenue le 7 février 2019, est irrecevable comme formé hors délai.

7. Toutefois, Mme J... ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2019 et le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui ayant été notifié le 12 octobre 2019, le pourvoi est recevable, en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Mme J... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors « que lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ; qu'en retenant que l'action de l'exposante en paiement d'une indemnité d'éviction était prescrite au jour de son assignation du 12 juin 2015, tout en constatant que l'exposante avait demandé l'aide juridictionnelle le 5 août 2013 et qu'elle l'avait obtenue le 9 septembre 2013, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter du 9 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article L. 145-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 :

9. En application de ce texte, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission.

10. Pour déclarer prescrite l'action de Mme J..., l'arrêt retient que l'assignation du 10 octobre 2013 a été déclarée caduque et qu'il est constant qu'une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription.

11. En statuant ainsi, alors que la caducité de l'assignation était sans incidence sur l'interruption du délai résultant de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle du 9 septembre 2013 et qu'à compter de cette date, Mme J... disposait d'